L'ETAM dont les fonctions exigent la connaissance suffisante et l'utilisation courante, en plus de la langue française, d'une ou de plusieurs langues étrangères, bénéficiera d'un supplément de rémunération égal à 10 p. 100 de ses appointements minimaux par langue étrangère utilisée, ce supplément sera porté à 20 p. 100 si ses fonctions l'obligent en outre à rédiger dans la langue étrangère.