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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (2e PARTIE - Classification CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (2e PARTIE - Classification CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)

L'ETAM dont les fonctions ressortissent de façon continue à diverses positions et à divers emplois et à des coefficients hiérarchiques différents est considéré comme appartenant à la position la plus élevée parmi celles-ci et à l'emploi au coefficient hiérarchique le plus élevé.

L'ETAM qui exécute temporairement des tâches correspondant à une qualification inférieure à la sienne conserve sa qualification et sa rémunération.

Dans un but de promotion, un ETAM, quels que soient sa position et son échelon, peut, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches de la position supérieure ou de l'échelon supérieur ; sa promotion devra intervenir lorsqu'il aura effectué les tâches principales de cette position ou de cet échelon d'une façon habituelle, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois, décompté en une ou plusieurs périodes.