Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (2e PARTIE - Classification CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)
Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (2e PARTIE - Classification CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)
Les E.T.A.M. débutants, titulaires de l'un des diplmes de l'enseignement technologique suivants ou d'un diplme équivalent à ceux cités ci-dessous, seront classés à leur entrée dans l'entreprise au minimum dans la position suivante, à l'emploi correspondant à leur spécialité.
Certificat d'aptitude professionnelle, en position II.
Brevet d'études professionnelles, en position III.
Brevet professionnel ou brevet de technicien ou baccalauréat de technicien, en position IV.
Brevet de technicien supérieur ou diplme universitaire de technologie, en position V.
Dans les six mois au plus tard de leur embauchage, ils seront confirmés dans leur échelon ou classés dans la hiérarchie à un échelon supérieur ou une position supérieure en fonction de leurs aptitudes professionnelles.
Les diplmes visés au premier alinéa du présent article sont ceux qui sont définis par les dispositions législatives et réglementaires telles qu'elles sont en vigueur à la date de signature du présent avenant : elles seront seules prises en considération pour établir les équivalences.
Les dispositions du présent article seront applicables aux E.T.A.M. dont les diplmes cités ci-dessus auront été acquis depuis deux ans au maximum à la date de leur entrée dans l'entreprise.