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Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (2e PARTIE - Classification CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)

Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (2e PARTIE - Classification CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE du 12 avril 1960)


La présente classification nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries du bâtiment et des travaux publics et des organismes annexes de la profession visés à l'article 1er de la présente convention remplace, à la date de sa mise en vigueur, les classifications nationales, régionales ou départementales qui étaient inspirées des classifications établies par les arrêtés Parodi.

La présente classification, qui devra être utilisée à la date de sa mise en application par l'ensemble des entreprises des différents corps d'état du bâtiment ou des différentes spécialités des travaux publics, a été établie sur des principes différents de ceux des arrêtés Parodi et se présente sous la forme suivante :

a) Les E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics ont été répartis en six positions, chacune faisant l'objet d'une définition générale (art. 2 ci-dessous).

Il est précisé que ces définitions générales ont été établies sur la base des critères suivants, qui s'ajoutent les uns aux autres sans prédominance de l'un sur l'autre :

- le niveau des connaissances acquises, soit par la formation générale et professionnelle, soit par l'expérience ;

- le niveau d'initiatives et de responsabilités ;

- le niveau de pratique et d'expérience professionnelles ;

- le niveau de complexité de l'exécution du travail.

Il est également bien précisé que la position VI concerne exclusivement des E.T.A.M. et elle est une position de promotion éventuelle vers la catégorie des cadres (I.A.C.).


b) Les définitions générales des six positions sont complétées par un certain nombre de filières contenant des définitions des emplois E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics ; ces filières ont été établies pour faciliter le classement des E.T.A.M. étant entendu qu'elles doivent être utilisées en application des définitions générales des positions, lesquelles sont, dans tous les cas, l'élément essentiel servant à déterminer la qualification respective des E.T.A.M.

NB : (1) La classification " nationale " des employés, techniciens et cadres se substitue à la classification régionale.