Articles

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 25 novembre 1980 relatif aux rémunérations minimales des vacations)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 25 novembre 1980 relatif aux rémunérations minimales des vacations)

Pour la détermination des rémunérations minimales des vacations, on entend par :

A. - Transfert

- soit l'embarquement et/ou l'accueil à l'aéroport, prise en charge et transfert dans les hôtels ou tous autres points de départ ou d'arrivée d'un groupe de voyageurs ou de voyageurs individuels (1) et la remise, sur instruction de l'agence, des documents concernant les diverses prestations nécessaires à ladite clientèle ;

- soit l'embarquement ou l'accueil en gare, prise en charge et transfert dans les hôtels ou tous autres points de départ ou d'arrivée d'un groupe de voyageurs ou de voyageurs individuels (1) et la remise, sur instruction de l'agence, des documents concernant les diverses prestations nécessaires à ladite clientèle ;

- soit l'embarquement ou l'accueil d'un groupe de voyageurs ou de voyageurs individuels (1) vers tout autre point de départ ou d'arrivée et la remise, sur instruction de l'agence, des documents concernant les diverses prestations nécessaires à ladite clientèle.

B. - Assistance

L'accueil de la clientèle en un point donné, la remise sur instruction de l'agence, des documents concernant les diverses prestations nécessaires à ladite clientèle.

(1) On entend par " individuel " tout groupe égal ou inférieur à 9 personnes.