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Article 19 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 19 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Il est institué une commission paritaire chargée d'examiner les litiges se rapportant à l'application de la présente convention, d'émettre un avis et, si possible, de concilier les parties.

Cette commission est composée d'un représentant de chaque organisation syndicale pour les salariés et d'un même nombre de représentants désignés par le syndicat national des agences de voyages.

La présidence est assurée alternativement par un représentant des agences et un représentant des guides accompagnateurs et des accompagnateurs.

La commission se réunit dans un délai de 15 jours, à la demande de l'une des parties signataires.