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Article 14 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 14 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

L'agence est tenue de veiller à la stricte observation des prescriptions de la sécurité sociale en ce qui concerne les déplacements à l'étranger, afin d'assurer au guide accompagnateur ou à l'accompagnateur le bénéfice des prestations réglementaires en cas de maladie ou d'accident survenant au cours des déplacements nécessités par l'exécution des voyages (1).

(1) La réglementation de la sécurité sociale couvre actuellement tous les déplacements à l'étranger.