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Article 9 ter VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 9 ter VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Pour tenir compte du caractère et des conditions de travail exceptionnels quant à l'aménagement de leur temps de travail, pour le personnel en circuit visé à l'article 1er de la présente convention collective, l'ensemble des temps de repos prévus par les différents textes en vigueur pourra être différé sous réserve que pendant le temps dudit circuit, le nombre de repos de 24 heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des périodes de 7 jours de travail consécutifs comprises dans le temps du circuit.

Si ces repos n'ont pu être donnés et pris à l'intérieur de la mission, ils donneront lieu à un repos d'une journée considérée comme temps de présence par période de 7 jours consécutifs de travail.