Pour tenir compte du caractère et des conditions de travail exceptionnels quant à l'aménagement de leur temps de travail, pour le personnel en circuit visé à l'article 1er de la présente convention collective, l'ensemble des temps de repos prévus par les différents textes en vigueur pourra être différé sous réserve que pendant le temps dudit circuit, le nombre de repos de 24 heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des périodes de 7 jours de travail consécutifs comprises dans le temps du circuit.
Si ces repos n'ont pu être donnés et pris à l'intérieur de la mission, ils donneront lieu à un repos d'une journée considérée comme temps de présence par période de 7 jours consécutifs de travail.