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Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Le recrutement peut se faire soit directement, soit par l'intermédiaire de l'office de placement.

Le guide accompagnateur ou l'accompagnateur appelé à assurer temporairement un travail correspondant à une catégorie supérieure à la sienne a droit, pendant la durée de ce travail, à un supplément de rémunération égal à 80 % de la différence entre son salaire et celui de ladite catégorie supérieure.

Un contrat existe entre l'employeur, d'une part, et le guide accompagnateur ou l'accompagnateur, d'autre part, dès qu'un accord verbal ou écrit a été réalisé, étant entendu que tout accord verbal doit être confirmé par écrit dans les 3 jours.

Sauf stipulation contraire, ce contrat prend fin dès l'accomplissement de la mission en faisant l'objet. Cette disposition ne peut en aucun cas porter atteinte au principe de l'ancienneté, ni au droit pour le guide accompagnateur ou l'accompagnateur d'en revendiquer le bénéfice tel qu'il est défini à l'article 8.