Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
Les organisations syndicales signataires de la présente convention ont la faculté de désigner des délégués syndicaux parmi les courriers et les accompagnateurs, chargés de représenter leurs collègues auprès de la direction des agences qui les emploient, dans les conditions requises par la législation en vigueur.