Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 30 novembre 1989)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 30 novembre 1989)
1. A compter du : 1er décembre 1989, la valeur du point est portée à 20 F.
2. Le salaire réel de chaque intéressé sera au minimum augmenté d'une somme égale à la majoration du salaire conventionnel de son emploi résultant de la mesure prévue au paragraphe 1.
3. Les partenaires sociaux souhaitant faire en 1989 un effort particulier pour l'amélioration des salaires minimums dans la profession, aucun salaire brut versé au personnel ayant acquis une ancienneté de six mois dans l'entreprise, et quel que soit son âge, ne devra être inférieur, pour une durée mensuelle de cent soixante-neuf heures (soit trente-neuf heures hebdomadaires) à compter du 1er décembre 1989 à 5400 F.
Soit une augmentation de 4,9 p. 100 par rapport au salaire minimum en vigueur à la fin de l'année 1988.
Il est expressément convenu que :
- les heures supplémentaires n'entrent pas dans ce salaire ;
- la valeur du point n'est pas affectée par cette dernière clause, ce salaire minimum s'applique exclusivement à la France métropolitaine à l'exclusion des D.O.M.-T.O.M.. Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.