Articles

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (DISPOSITIONS ANNEXES - RÉGIMES FACULTATIFS ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 31 juillet 1968)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (DISPOSITIONS ANNEXES - RÉGIMES FACULTATIFS ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 31 juillet 1968)


Toutes les dispositions de l'article 17 du règlement de la C.N.P.O. s'appliqueront de plein droit à la cotisation fixée ci-dessous, hormis le paragraphe b.

Le taux de cotisation est fixé à 1,50 p. 100 des salaires jusqu'au 30 juin 1977.

A compter du 1er juillet 1977, ce taux sera porté à 1,90 p. 100.

Cette prestation sera gérée en une section financière particulière.

Cette section :

- sera alimentée par les cotisations et les intérêts ou revenus des fonds placés,

- et supportera les prestations et les frais de gestion.

Il est constitué un fonds de réserve particulier qui ne devra, en aucun cas, excéder six mois des prestations versées au cours de l'année précédente. L'article 20 du règlement de la C.N.P.O. s'appliquera à la section financière particulière prévue au paragraphe 3 du présent article.