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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 21 décembre 1994 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois de moins de dix salariés.)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 21 décembre 1994 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois de moins de dix salariés.)

La section paritaire de l'OPCIBA a pour rôle les actions définies par l'accord du 21 décembre 1994, ses statuts et son règlement intérieur et les actions définies à l'article 70.6 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par ses avenants ultérieurs, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, à savoir notamment :

- définir les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de 10 salariés ;

- prendre en charge dans les conditions définies en application de l'alinéa précédent, les frais de fonctionnement des actions prévues à l'article 70.5 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par ses avenants ultérieurs ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges légales et contractuelles correspondant à ces actions ;

- informer les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention financière.

A ce titre, l'organe directeur de la section arrêtera des modalités de prises en charge en tenant compte de l'effort de contribution des entreprises concernées, tel qu'il résulte de l'article 4 du présent accord.