Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 21 décembre 1994 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois de moins de dix salariés.)
Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 21 décembre 1994 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois de moins de dix salariés.)
La section professionnelle paritaire de l'O.P.C.I.B.A. a pour rôle les actions définies par l'accord du 21 décembre 1994, ses statuts et son règlement intérieur et les actions définies à l'article 70-6 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par ses avenants ultérieurs, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, à savoir notamment :
- définir les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de dix salariés ;
- prendre en charge dans les conditions définies en application de l'alinéa précédent, les frais de fonctionnement des actions prévues à l'article 70-5 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par ses avenants ultérieurs ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges légales et contractuelles correspondant à ces actions ;
- informer les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention financière.