Articles

Article 20 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des laboratoires de tirage et de développement de films cinématographiques.)

Article 20 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des laboratoires de tirage et de développement de films cinématographiques.)


Les employeurs devront s'affilier, pour l'ensemble de leurs collaborateurs cadres, à un régime de retraite institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

En ce qui concerne leurs collaborateurs agents de maîtrise, les employeurs devront également s'affilier au même régime dans les conditions suivantes :

- à compter du 1er janvier 1973 : pour les agents de maîtrise ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 270 ;

- à compter du 1er janvier 1974 : pour l'ensemble des agents de maîtrise.

En outre, les employeurs devront s'affilier pour l'ensemble de leurs collaborateurs à un régime complémentaire de retraite (CAPRICAS, 1re section).

L'âge normal prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres et agents de maîtrise étant de soixante-cinq ans, le contrat de travail d'un collaborateur peut, à partir de cet âge, être à tout moment résilié par l'une ou l'autre des parties, sans que cela puisse être considéré comme démission ou comme un congédiement donnant lieu au versement des indemnités correspondantes.

Six mois avant qu'un collaborateur atteigne l'âge normal de la retraite, l'employeur doit informer l'intéressé de son intention à cet égard, soit qu'il soit mis fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite, soit, au contraire, que soit prolongé ce contrat. Dans ce dernier cas, l'employeur doit prévenir l'intéressé six mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat.

De même, lorsque le collaborateur désire prendre sa retraite, il prévient son employeur au moins trois mois avant la date à laquelle il sera effectivement mis fin au contrat.

Le collaborateur prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur à un âge égal ou supérieur à soixante-cinq ans recevra une allocation de " fin de carrière " égale à :

- 1 mois de son dernier traitement pour une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans dans l'entreprise ;

- 2 mois 1/2 de son dernier traitement pour une ancienneté comprise entre 10 ans et 15 ans dans l'entreprise ;

- 3 mois 1/2 de son dernier traitement pour une ancienneté comprise entre 15 ans et 20 ans dans l'entreprise ;

- 5 mois de son dernier traitement pour une ancienneté comprise entre 20 ans et 25 ans dans l'entreprise ;

- 6 mois de son dernier traitement pour une ancienneté comprise entre 25 ans et 30 ans dans l'entreprise ;

- 7 mois de son dernier traitement pour une ancienneté de plus de 30 ans dans l'entreprise.

Le traitement sera calculé comme prévue à l'article 11 de la présente convention.

Les mêmes avantages seront consentis aux collaborateurs ayant plus de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui, entre soixante et soixante-cinq ans d'âge, justifieront avoir demandé la liquidation de leurs dossiers de retraite (sécurité sociale, retraite des cadres et retraite complémentaire).

Les départs en retraite doivent toujours avoir lieu le dernier jour d'un trimestre civil.