Article 17 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des laboratoires de tirage et de développement de films cinématographiques.)
Article 17 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des laboratoires de tirage et de développement de films cinématographiques.)
1° Les absences résultant de maladie ou d'accident devront être signalées par l'intéressé dans les vingt-quatre heures et justifiées par certificat médical dans les soixante-douze heures, sauf cas de force majeure.
Sous réserve, elles ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
L'employeur pourra demander une contre-visite.
2° Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, l'avis du remplacement sera fait par lettre recommandée et sera accompagné de la notification du congédiement.
Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire. Il ne pourra être recouru à cette mesure pendant la période sous-visée durant laquelle l'intéressé perçoit, en cours de maladie, l'intégrité de son salaire.
3° Le collaborateur ainsi licencié bénéficiera :
a) Des indemnités de maladie pendant la période prévue à l'alinéa 7 ci-dessous ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période ;
b) Du montant de l'indemnité de préavis ;
c) Dans le cas où le collaborateur licencié a droit, du fait de son ancienneté, à une indemnité de congédiement, celle-ci lui sera versée dans les conditions prévues à l'article 11 de la présente convention.
4° Le collaborateur ainsi licencié aura, pendant une période de six mois, une priorité de réengagement dans son emploi ou un emploi similaire.
La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de réengagement qui lui sera faite après sa guérison ou n'aura pas répondu à celle-ci dans le délai de quinze jours.
5° Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute cause étrangère à la maladie ou l'accident, notamment en cas de licenciement collectif.
6° Les absences occasionnées par un accident du travail ou par une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront pas entraîner rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.
7° En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical ou contre-visite, s'il y a lieu, les appointements seront payés de la façon suivante :
a) Après six mois de présence :
1/2 mois à plein salaire ;
1/2 mois à demi-salaire ;
b) Après un an de présence dans l'entreprise, il sera alloué, en plus, par année de présence :
1/2 mois à plein salaire ;
1/2 mois à demi-salaire ;
c) Le maximum sera de six mois à plein salaire et de six mois à demi-salaire.
8° Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un collaborateur, au cours de douze mois consécutifs, la durée des plein et demi-salaires ne pourra excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées, applicables à son cas.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.
Lorsqu'un collaborateur aura épuisé ses droits à rémunération, en cas de maladie ou d'accident, compte tenu de son ancienneté, il devra, avant de pouvoir bénéficier à nouveau de cet avantage, reprendre son travail pendant une période de douze mois consécutifs. S'il retombe malade avant l'expiration de ce délai, il ne pourra prétendre à rémunération pendant cette nouvelle indisponibilité que dans la limite d'un douzième des droits prévus au septième alinéa du présent article par mois de présence effective depuis la dernière reprise du travail.
9° Les appointements à plein tarif pendant la période d'absence pourront être réduits chaque mois de la valeur de prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :
a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations pour enfants ;
b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;
c) Des indemnités de même nature versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.
10° Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du collaborateur.
11° En aucun cas, le cumul des versements de l'entreprise et des versements prévus en a, b et c de l'alinéa 9 ne pourra excéder le traitement du collaborateur.