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Article 4 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des laboratoires de tirage et de développement de films cinématographiques.)

Article 4 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des laboratoires de tirage et de développement de films cinématographiques.)


Le sentiment de l'honneur professionnel ne doit jamais cesser de guider les collaborateurs dans l'accomplissement de leurs fonctions.

De même, sans se départir de la réserve, de la fermeté nécessaires au maintien de leur autorité, ils doivent exercer celle-ci avec équité, compréhension et avoir le souci de sauvegarder la dignité de leurs subordonnés.

Sans cesser d'avoir droit aux égards qu'impliquent les responsabilités qu'ils assument, ils emploieront tous leurs efforts, toutes leurs connaissances, leur expérience et leur dévouement au service de l'entreprise, dans ses intérêts et sa réputation.

Le chef d'entreprise, ou son représentant, doit permettre aux collaborateurs de sauvegarder le respect qui leur est dû par leurs subordonnés, ainsi que le personnel en général en respectant notamment le principe de l'information hiérarchique pour tous les problèmes soulevés par ces subordonnés et relevant de la compétence du collaborateur.

Il doit s'attacher, en particulier, à traiter des intérêts professionnels, moraux ou matériels des collaborateurs avec les intéressés ou leurs représentants à l'exclusion de tout tiers qui ne serait pas habilité à cet effet par la loi.

Il est convenu qu'employeurs et collaborateurs étudieront en commun toutes mesures susceptibles d'étendre et de développer les connaissances générales et professionnelles relatives à la technique cinématographique.