Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension de la convention collective nationale des industries chimiques, des ses annexes et de ses avenants. JONC 12 décembre 1956.)
Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension de la convention collective nationale des industries chimiques, des ses annexes et de ses avenants. JONC 12 décembre 1956.)
Article 1er
Les dispositions :
De la convention collective nationale des industries chimiques (clauses générales communes), intervenue le 30 décembre 1952, à l'exclusion (1) des mots " adhérents aux organisations patronales signataires " figurant à l'article 1er, de l'article 19 et de l'article 20 de ladite convention collective ;
De l'annexe I ;
Des annexes II et III relatives aux salaires telles qu'elles résultent du protocole d'accord intervenu le 22 septembre 1955 ;
De l'avenant concernant les ouvriers, du 30 décembre 1952, de l'accord du 21 décembre 1954 complétant ledit avenant et de l'annexe du 21 décembre 1954 audit avenant (classifications) ;
De l'avenant concernant les collaborateurs (employés techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise) du 30 décembre 1952 et de l'annexe audit avenant du 21 décembre 1954 (classifications) ;
De l'avenant du 14 mars 1955 concernant les agents de maîtrise et certains techniciens et de l'annexe de la même date (classifications) ;
De l'avenant du 16 juin 1955 concernant les ingénieurs et cadres et de ses annexes I, II et III, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs des industries chimiques et connexes entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective des industries chimiques défini par l'article 1er de ladite convention et par l'annexe I à ladite convention, à l'exclusion (2) :
Dans le sous-groupe 350 " Chimie, fabrique de produits chimiques (non dénommé ailleurs) ", de la rubrique " Chimiste expert " ;
Dans le sous-groupe 369 " Parfumerie ", de la rubrique 36-92 " Fabrication de parfumerie confectionnée " ;
Du sous-groupe 375 " Industrie de l'amiante " ;
Du groupe 39 " Industrie des corps gras " (sous-groupe 391, sous-groupe 392, sous-groupe 393, sous-groupe 394) ;
Dans le groupe 89 " Hygiène ", sous-groupe 89-6 " Entreprise d'hygiène publique ", du paragraphe 89-620 : " Entreprises de vidanges ; entreprises de fosses mobiles " ;
De la partie du paragraphe 89-630 concernant l'utilisation des vidanges. Article 2
L'extension des effets et sanctions de la convention, des avenants et annexes susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention. Article 3
Le directeur du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les documents dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er. (1) Les dispositions exclues de l'arrêté d'extension ne figurent pas dans les documents ci-annexés. (2) Voir arrêté du 27 mars 1957 portant extension de la convention aux industries de la parfumerie et des corps gras.