Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 9 février 2000)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 9 février 2000)
Les parties signataires, ayant pris connaissance de l'évolution définitive des prix à la consommation pour l'année 1999, ont établi le bilan final sur la période de 4 ans couverte par l'accord du 15 décembre 1995. Article 1er
Afin de respecter l'accord signé en 1995, les parties signataires conviennent de revaloriser le point UIC (base 38 heures) de 0,4 % au 1er mars 2000, sa valeur état portée à cet date à 41,7511 F, soit 6,36 euros.
Dans les entreprises où il existe des barèmes de minima supérieurs à celui en vigueur dans la profession, l'application des mesures prévues ci-dessus n'entraîne pas de répercussion automatique. Article 2
Le présent accord est applicable aux entreprises et établissements dont l'activité principale relève du champ d'application tel que celui-ci est défini par l'accord du 23 octobre 1991 auquel se substituera l'accord du 23 novembre 1996 lorsque celui-ci aura fait l'objet d'un arrêté d'extension. NOTA : Arrêté du 31 mai 2000 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.