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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 4 décembre 1992)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 4 décembre 1992)

Article 1er

Le montant des rémunérations garanties annuelles instituées par l'accord du 15 mai 1991 sont portées pour l'année 1993, aux valeurs suivantes :

R.G.A. 1 : 75 250 F

R.G.A. 2 : 80 600 F

R.G.A. 3 : 89 250 F

R.G.A. 4 : 102 100 F

R.G.A. 5 : 117 200 F

Article 2

La valeur du point est augmentée de :

- 2 p. 100 au 1er janvier 1993 (*) ;

- 1 p. 100 au 1er avril 1993 ;

- 1 p. 100 au 1er septembre 1993 ;

- 1 p. 100 au 1er janvier 1994 (*) ;

- 0,5 p. 100 au 1er janvier 1994.

(*) En application de l'article 2 de l'accord du 15 mai 1991.


Cette valeur du point est ainsi portée à :

- 36,8277 F au 1er janvier 1993 ;

- 37,1960 F au 1er avril 1993 ;

- 37,5680 F au 1er septembre 1993 ;

- 38,1316 F au 1er janvier 1994 ;

Les parties signataires conviennent que l'ensemble de ces augmentations seront à prendre en compte dans le bilan prévu par l'article 3 de l'accord du 28 novembre 1991. *Voir accord du 15 mai 1991 paragraphe V*

Dans les entreprises où il existe des barèmes de minima supérieurs à celui en vigueur dans la profession, l'application des mesures prévues ci-dessus n'entraîne pas de répercussion automatique.