Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 4 décembre 1992)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 4 décembre 1992)
Article 1er
Le montant des rémunérations garanties annuelles instituées par l'accord du 15 mai 1991 sont portées pour l'année 1993, aux valeurs suivantes :
R.G.A. 1 : 75 250 F
R.G.A. 2 : 80 600 F
R.G.A. 3 : 89 250 F
R.G.A. 4 : 102 100 F
R.G.A. 5 : 117 200 F
Article 2
La valeur du point est augmentée de :
- 2 p. 100 au 1er janvier 1993 (*) ;
- 1 p. 100 au 1er avril 1993 ;
- 1 p. 100 au 1er septembre 1993 ;
- 1 p. 100 au 1er janvier 1994 (*) ;
- 0,5 p. 100 au 1er janvier 1994.
(*) En application de l'article 2 de l'accord du 15 mai 1991.
Cette valeur du point est ainsi portée à :
- 36,8277 F au 1er janvier 1993 ;
- 37,1960 F au 1er avril 1993 ;
- 37,5680 F au 1er septembre 1993 ;
- 38,1316 F au 1er janvier 1994 ;
Les parties signataires conviennent que l'ensemble de ces augmentations seront à prendre en compte dans le bilan prévu par l'article 3 de l'accord du 28 novembre 1991. *Voir accord du 15 mai 1991 paragraphe V*
Dans les entreprises où il existe des barèmes de minima supérieurs à celui en vigueur dans la profession, l'application des mesures prévues ci-dessus n'entraîne pas de répercussion automatique.