Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 28 novembre 1991)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 28 novembre 1991)
Article 1er
Le montant des rémunérations garanties annuelles instituées par l'accord du 15 mai 1991 sont portées pour l'année 1992, aux valeurs suivantes :
R.G.A. 1 : 73 200 F
R.G.A. 2 : 78 400 F
R.G.A. 3 : 86 800 F
R.G.A. 4 : 99 300 F
R.G.A. 5 : 114 000 F
Article 2
La valeur du point est portée à :
- 35,6070 F au 1er février 1992 ;
- 36,1055 F au 1er septembre 1992.
Dans les entreprises où il existe des barèmes de minima supérieurs à celui en vigueur dans la profession, l'application des mesures prévues ci-dessus n'entraîne pas de répercussion automatique. Article 3
Les parties signataires du présent accord conviennent que le bilan prévu par le paragraphe V de l'article 1er de l'accord du 15 mai 1991 portera également sur l'évolution de la valeur du point au cours de la période considérée.