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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 15 mai 1991)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 15 mai 1991)


Les parties signataires conviennent que le présent accord se situe dans le cadre d'une politique de revalorisation des rémunérations les moins élevées.

Les organisations de salariés signataires précisent que cet accord ne saurait effacer les conséquences de l'absence d'accords salariaux de branche au titre des années 1980 à 1989.
Article 1er

I. - Il est créé les cinq rémunérations garanties annuelles suivantes :
Coefficients 130 et 140 : R.G.A. 1
Coefficients 150 et 160 : R.G.A. 2
Coefficients 175 et 190 : R.G.A. 3
Coefficients 205 et 225 : R.G.A. 4
Coefficients 235 et 250 : R.G.A. 5


II. - Chaque salarié de plus de dix-huit ans classé à l'un des coefficients cités au paragraphe I :

- ayant trois mois de présence continue dans l'entreprise ;

- travaillant effectivement sur la base de l'horaire normal affiché fixé dans la profession (1) ;

- présentant une aptitude suffisante et accomplissant le travail qui peut normalement être demandé à l'emploi dans lequel il est classé,
bénéficie de la rémunération garantie annuelle.

La rémunération garantie annuelle est appréciée dans le cadre de l'année civile.


En cas d'entrée et/ou de départ en cours d'année, de travail à temps partiel, de travail intermittent, le salarié répondant aux conditions du premier alinéa ci-dessus bénéficie de la rémunération garantie annuelle au prorata de son temps de présence.


III. - Pour vérifier si le salarié a bien le bénéfice de la rémunération garantie annuelle, il convient de prendre en considération tous les éléments de la rémunération telle que définie à l'article 22, paragraphe 7, des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, à l'exclusion des éléments de rémunération suivants :

- dans la limite du montant résultant de l'application exacte des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques :

- prime d'ancienneté (art. 10 de l'avenant n° 1, art. 16 de l'avenant n° 2) ;

- prime de dimanche, de nuit, de jour férié (art. 12, paragraphes II, III et IV de l'avenant n° 1 ; art. 13, paragraphes II, III et IV de l'avenant n° 2) ;

- majoration pour heures exceptionnelles (art. 19 de l'avenant n° 1) ;

- indemnité de rappel (art. 20 de l'avenant n° 1) ;

- indemnité remplaçant le repos compensateur pour jour férié travaillé (art. 17, paragraphes II et III de l'avenant n° 1 ; art. 13 ter, paragraphes II et III de l'avenant n° 2) ;

- indemnité temporaire dégressive pour les salariés travaillant en service continu mutés à un emploi de jour (art. 12, paragraphe II, de l'avenant n° 1 - art. 13, paragraphe II, de l'avenant n° 2) ;

- indemnité dégressive en cas de mutation avec déclassement (art. 13 et 14 de l'accord sur l'emploi du 15 janvier 1991) ;

- prime forfaitaire pour passage d'un service en continu pour raisons économiques à une autre organisation de travail (art. 13, paragraphe IV, de l'accord du 11 octobre 1989 sur l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques) ;

- majoration en cas de dépassement de l'horaire normal affiché applicable dans la profession (art. 4, paragraphe II, de l'accord du 11 octobre 1989) ;

- indemnité de panier de nuit (article 21 de l'avenant n° 1 - article 13 bis de l'avenant n° 2) ;

- majoration de chef d'équipe (annexe classifications de l'avenant n° 1) ;

- supplément d'appointements employé principal (annexe classifications de l'avenant n° 1) ;

- supplément d'appointements pour utilisation de langues étrangères (annexe classifications de l'avenant n° 1 et de l'avenant n° 2) ;

- garanties pour titulaires de diplômes professionnels (annexe Classifications de l'avenant n° 1 et de l'avenant n° 2) ;

- pour la totalité de leur montant :

- majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres (art. 11 de l'avenant n° 1) ;

- compensation pécuniaire d'astreinte à domicile (art. 34 de l'accord du 26 mars 1976) ;

- majorations légales de 25 p. 100 et 50 p. 100 pour heures supplémentaires.

Il convient d'exclure également les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

IV. - Lors de la négociation annuelle de branche sur les salaires, le montant de chaque rémunération garantie annuelle est négocié pour l'année civile suivante. Ce montant est fixé après examen de l'évolution des salaires réels résultant de l'enquête sur les rémunérations effectuée chaque année par la profession et de l'évolution de données relatives à l'environnement économique des entreprises de la profession.

Le montant de chaque rémunération garantie annuelle applicable au titre de l'année 1992 sera négocié lors de la réunion paritaire du 28 novembre 1991, à partir des valeurs suivantes :

- R.G.A. 1 : 70 000 F ;

- R.G.A. 2 : 75 000 F ;

- R.G.A. 3 : 83 000 F ;

- R.G.A. 4 : 95 000 F ;

- R.G.A. 5 : 109 000 F.

V. - Les dispositions du présent article sont applicables pour la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994.

Les parties se rencontreront avant cette date d'expiration afin d'examiner dans quelles conditions ces dispositions pourront être reconduites avec ou sans modification.
Article 2

La valeur du point est relevée de :

- 2 p. 100 au 1er janvier 1992 ;

- 2 p. 100 au 1er janvier 1993 ;

- 1 p. 100 au 1er janvier 1994.

Ces relèvements ci-dessus s'appliquent à la valeur du point en vigueur à ces dates telle qu'elle résultera des mesures d'augmentation générale qui interviendront dans la profession après le 1er septembre 1991.

Dans les entreprises où il existe des barèmes de minima supérieurs à celui en vigueur dans la profession, l'application des mesures de relèvement prévues ci-dessus n'entraîne pas de répercussion automatique.
Article 3

Le présent accord est applicable aux entreprises et établissements dont l'activité principale relève du champ d'application figurant en annexe.
ANNEXE
Champ d'application professionnel (2)
(1) Article 2, accord du 11 octobre 1989. (2) Identique au champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques, modifié par avenant du 23 octobre 1991 *Voir convention collective nationale 1952-12-30 annexe I*