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Article 22 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatifs aux agents de maîtrise et certains techniciens)

Article 22 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatifs aux agents de maîtrise et certains techniciens)

Dispositions applicables à partir de l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise :

1. La retraite normale de la sécurité sociale et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres étant assurée à 65 ans, tout agent de maîtrise ou technicien prenant sa retraite ou mis à la retraite à partir de cet âge par l'employeur recevra, après un préavis de 3 mois, une indemnité établie comme suit :

- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.

2. L'indemnité prévue au paragraphe 1 ci-dessus sera calculée conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 21 du présent avenant.