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Article 17 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatifs aux agents de maîtrise et certains techniciens)

Article 17 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatifs aux agents de maîtrise et certains techniciens)

Des primes spéciales seront attribuées aux agents de maîtrise ou aux techniciens pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres d'exécution de certains travaux.

1. Ces primes seront établies dans le cadre de chaque établissement, compte tenu des installations matérielles existantes.

2. La liste des travaux donnant lieu à l'attribution de ces primes spéciales, ainsi que le taux de celles-ci, seront déterminés par accord entre la direction et les représentants du personnel. Cet accord déterminera, en outre, les modalités selon lesquelles il sera porté à la connaissance du personnel.

3. Lorsque des modifications seront apportées aux conditions de travail, les primes seront révisées en conséquence.