1. Les agents de maîtrise et techniciens sont classés dans les différentes classifications du groupe IV, figurant à l'annexe I du présent avenant, compte tenu de la fonction qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles et de la qualification professionnelle qu'ils sont appelés à mettre en oeuvre dans l'exercice de cette fonction.
2. Quand un agent de maîtrise ou technicien remplit d'une manière régulière et habituelle plusieurs fonctions relevant d'emplois affectés du même coefficient et nécessitant la mise en oeuvre d'aptitudes différentes, il en sera tenu compte dans sa rémunération (1).
3. Pour éviter toute confusion si les promotions individuelles sont faites en même temps que les augmentations collectives de salaires, elles seront notifiées de façon distincte.
4. (2).