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Article 11 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatifs aux agents de maîtrise et certains techniciens)

Article 11 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatifs aux agents de maîtrise et certains techniciens)

Pendant les périodes militaires de réserves obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements définis comme au paragraphe 2 de l'article 7 seront versés à l'agent de maîtrise ou au technicien, mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence des appointements, les soldes perçues par les intéressés, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe. Cette disposition est également applicable à la durée de la présélection militaire, dans la limite de 3 jours.

Ces périodes seront, en outre, considérées comme temps de présence pour le calcul des congés annuels.