Articles

Article 10 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatifs aux agents de maîtrise et certains techniciens)

Article 10 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatifs aux agents de maîtrise et certains techniciens)

Les voyages par chemin de fer qui, aux termes de la présente convention, sont à la charge de l'entreprise, seront effectués par les salariés en deuxième classe pour les voyages de jour et en première classe ou en couchette pour les voyages de nuit.

Les déplacements effectués par avion, en accord formel avec l'employeur, seront couverts par une police d'assurance spéciale souscrite par l'employeur pour un montant égal à 3 fois la rémunération de l'année précédente.