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Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatifs aux agents de maîtrise et certains techniciens)

Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatifs aux agents de maîtrise et certains techniciens)

1. En cas d'accouchement et après une année de présence dans l'entreprise, les appointements, définis comme au paragraphe 2 de l'article 7, seront payés pendant la période de repos de 14 semaines, sous déduction des prestations prévues au paragraphe 4 de l'article 7.

2. Si, à la fin de la période de repos, l'intéressée n'est pas entièrement rétablie, elle pourra être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 7.