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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatifs aux agents de maîtrise et certains techniciens)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatifs aux agents de maîtrise et certains techniciens)

1. La durée de la période d'essai des agents de maîtrise et techniciens ne pourra excéder 2 mois, à l'exception de ceux dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 275 pour lesquels la période d'essai ne pourra excéder 3 mois.

2. Lorsque la moitié de la période d'essai est écoulée, le délai de préavis réciproque sera de 15 jours avec possibilité d'absence de 30 heures payées pour recherche d'emploi à la convenance de l'intéressé, ce préavis pouvant être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.

3. Lorsque, après avoir reçu son préavis, l'agent de maîtrise ou le technicien en période d'essai a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.

4. Lorsqu'un agent de maîtrise ou un technicien, qui n'aura pas été engagé à l'expiration de sa période d'essai, aura pendant cette période effectué des travaux présentant un caractère de création originale, l'employeur ne pourra utiliser la création originale résultant de ces travaux.