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Article MODIFIE, en vigueur du au (Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatifs aux agents de maîtrise et certains techniciens)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatifs aux agents de maîtrise et certains techniciens)


1. La durée de la période d'essai des agents de maîtrise et techniciens ne pourra excéder deux mois, à l'exception de ceux dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 275 pour lesquels la période d'essai ne pourra excéder trois mois.


*2. Lorsque la moitié de la période d'essai sera écoulée, les parties pourront résilier le contrat de travail avec préavis réciproque de quinze jours.

Pour rechercher un emploi, les agents de maîtrise ou techniciens pourront s'absenter trente heures pendant la durée de ce préavis ; ces heures d'absence, choisies à la convenance de l'intéressé, ne donneront pas lieu à réduction d'appointement.

Le préavis pourra être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai* (1).

3. Lorsque, après avoir reçu son préavis, l'agent de maîtrise ou le technicien en période d'essai a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.


4. Lorsqu'un agent de maîtrise ou un technicien, qui n'aura pas été engagé à l'expiration de sa période d'essai, aura pendant cette période effectué des travaux présentant un caractère de création originale, l'employeur ne pourra utiliser la création originale résultant de ces travaux.

NOTA : (1) Texte modifié par l'avenant du 12 décembre 1973 (non étendu).