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Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 octobre 1985 relatif aux ouvriers et collaborateurs (annexe II))

Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 octobre 1985 relatif aux ouvriers et collaborateurs (annexe II))


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de six mois. La dénonciation par l'une des parties signataires devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Sous réserve des dispositions prévues par le sixième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, les parties signataires conviennent expressément que dans le cas où, par application des dispositions du second alinéa du présent article, et à défaut d'un nouvel accord, le présent accord aurait cessé d'exister, les textes des articles de l'avenant n° I de la convention collective qu'il modifie seraient automatiquement remis en vigueur dans leur rédaction antérieure à la date de signature de cet accord.