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Article PERIME, en vigueur du au (OUVRIERS ET COLLABORATEURS, ANNEXE I DE L'AVENANT "OUVRIERS" Avenant n° 1 du 11 février 1971)

Article PERIME, en vigueur du au (OUVRIERS ET COLLABORATEURS, ANNEXE I DE L'AVENANT "OUVRIERS" Avenant n° 1 du 11 février 1971)


COEFFICIENT 100

Manoeuvre ordinaire :

Travailleur auquel sont confiés des travaux élémentaires n'entrant pas dans le cycle des fabrications et ne nécessitant aucune adaptation. Ne fait pas de travaux exigeant un effort physique important.


COEFFICIENT 115

Manoeuvre spécialisé :

Travailleur chargé d'effectuer les travaux courants de fabrication, d'entretien, de manutention ne nécessitant qu'une mise au courant sommaire. S'il participe à des travaux sur machine, il ne concourt qu'à l'approvisionnement de ces machines et à l'évacuation des produits.

Lorsque ce travailleur exécute occasionnellement des travaux exigeant de gros efforts physiques et travaille en régie, il est assuré pendant la durée de ces travaux d'un salaire supérieur de 5 p. 100 au minimum de sa catégorie.


COEFFICIENT 120

Manoeuvre de force :

Travailleur affecté à un poste de travail particulièrement incommode ou exigeant de gros efforts physiques (par exemple : chargement et déchargement de wagons, camions ou péniches, gerbage, etc.).


COEFFICIENT 125

Ouvrier spécialisé :

Ouvrier qui, sans avoir fait un véritable apprentissage ou avoir reçu un enseignement professionnel particulier, exécute des travaux nécessitant une certaine formation préalable ou la pratique suffisante d'un métier.


COEFFICIENT 135

Ouvrier qualifié (1er échelon) :

Ouvrier exécutant des travaux qualifiés courants exigeant des connaissances qui ne peuvent être acquises que par une formation professionnelle d'une certaine durée ou la pratique suffisante d'un métier dont la connaissance peut être sanctionnée par un certificat d'aptitude professionnelle

COEFFICIENT 145

Ouvrier qualifié (2e échelon) :

Ouvrier exécutant des travaux qualifiés d'un métier qui exige une habileté et des connaissances professionnelles qui ne peuvent être acquises que par une pratique approfondie du métier ou par un apprentissage méthodique sanctionné, s'ils existent, par un certificat d'aptitude professionnelle ou par des cours professionnels de l'industrie ou de l'entreprise.


L'ouvrier qualifié (1er et 2e échelon) qui assure effectivement dans la fabrication à laquelle il est affecté au moins trois fonctions de cette catégorie suffisamment différenciées pour impliquer une véritable polyvalence est classé à l'échelon ou la catégorie immédiatement supérieurs, prévus à la présente classification.


COEFFICIENTS 160 et 170

Ouvrier hautement qualifié :

Ouvrier spécialiste, chargé de travaux qualifiés particulièrement difficiles dont l'exécution exige une habileté consommée ou une expérience particulière du métier et de l'esprit d'initiative.

Echelon a : Coefficient 160

Ouvrier de l'échelon a affecté à un poste ou à des travaux requérant des initiatives et des connaissances professionnelles étendues.

Echelon b : Coefficient 170


Chef d'équipe :

Le chef d'équipe est l'ouvrier qui, tout en travaillant, assure la surveillance ou la responsabilité d'une équipe. Il percevra en plus du salaire correspondant à sa qualification personnelle une majoration de 10 p. 100 lorsque l'équipe sera composée habituellement de cinq personnes au plus (chef d'équipe compris) et de 15 p. 100 lorsqu'elle comprendra habituellement plus de cinq personnes.

Le salaire ainsi majoré pour ce chef d'équipe ne pourra être inférieur au salaire le plus élevé des ouvriers de son équipe habituelle.

N. B. - 1° Le remplacement temporaire d'un agent de maîtrise par un ouvrier est réglé conformément aux dispositions de l'article 6 (§ 1er) de l'avenant " Ouvriers ".

2° Au cas où un changement des techniques entraîne une modification du niveau des connaissances ou des initiatives exigées par un poste de travail, la classification de ce poste fera l'objet dans l'établissement d'un nouvel examen avec les délégués du personnel.

L'ouvrier maintenu à ce poste a au moins la garantie de sa classification antérieure.

Si l'ouvrier ne peut être maintenu à ce poste ni muté dans un autre poste de même coefficient hiérarchique, il aura cependant la garantie de son salaire antérieur.

Il bénéficiera, en outre, d'une priorité en vue d'être reclassé dans un emploi de même coefficient que son ancien coefficient hiérarchique.