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Article 30 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)

Article 30 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)

1. Dispositions applicables à partir de 60 ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise.

A partir de 60 ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime, tout salarié quittant son entreprise, sur sa demande et avec l'accord de son employeur, pour prendre effectivement sa retraite recevra une allocation de départ égale à :

- 1 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 1,5 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté ;

- 2,5 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 3,5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.

2. L'ancienneté prise en considération pour le calcul de l'allocation de départ sera calculée comme si l'intéressé était resté en fonctions jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime.

3. L'allocation de départ sera calculé conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 28 du présent avenant.

Le présent accord sera déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article 31 d du livre Ier du code du travail (2).