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Article 29 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)

Article 29 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)

1. Dispositions applicables à partir de l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise.

A partir de l'âge normal de retraite prévu par le régime, tout salarié prenant sa retraite ou mis à la retraite recevra une " indemnité de départ à la retraite " égale à :

- 1 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 1,5 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

- 2,5 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 3,5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.

2. L'indemnité prévue au paragraphe 1 ci-dessus calculée conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 28 du présent avenant.

3. Le délai de préavis de départ à la retraite ne peut être inférieur à 3 mois.