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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Accord sur les modalités et conditions de participation aux réunions paritaires - Accord du 2 décembre 1998)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Accord sur les modalités et conditions de participation aux réunions paritaires - Accord du 2 décembre 1998)

3.1. Composition des délégations

Commission paritaire :

Cette commission est composée des délégations des organisations syndicales reconnues représentatives au plan national conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et de l'organisation professionnelle d'employeurs.

Le nombre de participants composant chaque délégation doit être compatible avec le bon fonctionnement et l'efficacité de la réunion, et ne peut en tout état de cause excéder 5 représentants par organisation syndicale et un nombre de représentants des employeurs égal au nombre total de représentants des organisations syndicales.

Groupes de travail paritaires :

Dans le cadre de la négociation de la convention collective des groupes de travail paritaires sont créés par thème à l'initiative de la commission paritaire.

Ces groupes de travail n'ont pas vocation à négocier ; ils ont pour but de mener une réflexion exploratoire sur les sujets abordés dans le cadre de la négociation.

Leur composition est fixée à 2 représentants par organisation syndicale reconnue représentative au plan national conformément à l'article L. 132-2 du code du travail - un troisième représentant non indemnisé pourra se joindre à chaque délégation à titre d'expert -, et à un nombre de représentants des employeurs égal au nombre total de représentants des organisations syndicales.

3.2. Organisation des réunions

Les réunions visées ci-dessus se tiendront l'après-midi, de manière à ce que puisse se tenir une réunion préparatoire le matin pour chacune d'elles.

3.3. Désignation

Les organisations syndicales notifient à l'organisation d'employeur les noms et adresses des salariés qu'elles investissent d'un mandat de représentation pour les réunions prévues au 3.1 et 3.2 du présent article, en précisant le ou les domaines de ce mandat.

L'employeur du salarié concerné en est informé simultanément par l'organisation syndicale mandante.

Les modifications sont aussitôt communiquées dans les m^emes conditions.