1. En cas d'accouchement d'une salariée ayant 1 année de présence dans l'entreprise, ses appointements, définis comme au paragraphe 2 de l'article 23, lui seront payés pendant la période de repos de 14 semaines sous déduction des prestations prévues aux alinéas a et b du paragraphe 4 de l'article 23.
2. Si, à la fin de la période de repos, l'intéressée n'est pas entièrement rétablie, elle pourra être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 23.