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Article 23 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)

Article 23 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)

1. Après 1 an de présence effective dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les 2 premiers mois d'indisponibilité, et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive (1).

Le salarié aura droit, par période de 4 années d'ancienneté, à un demi-mois supplémentaire d'appointements à plein tarif et à un demi-mois supplémentaire à demi-tarif.

Chacune de ces périodes de 2 mois et demi sera augmentée d'un demi-mois supplémentaire par 3 années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser 6 mois au total.

N. B. - La durée d'indemnisation de 2 mois et demi à plein tarif et de 2 mois et demi à demi-tarif sera portée :

- à 3 mois à plein tarif et 3 mois à demi-tarif à la date du 1er janvier 1975 ;

- à 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif à la date du 1er janvier 1976.

A partir de cette dernière date, chacune de ces périodes de 4 mois sera augmentée de 1 mois supplémentaire par 3 années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser 6 mois au total.

2. Les appointements mensuels, augmentés de la prime d'ancienneté ainsi que des primes de rendement, de production et de productivité de caractère individuel ou collectif, et à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération, seront calculés sur l'horaire de travail de l'atelier ou service auquel l'intéressé appartient.

3. Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.

Cette disposition n'est pas applicable en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

Toutefois, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit à indemnisation, tel que défini au paragraphe 1 ci-dessus, sera à nouveau ouvert lors du premier anniversaire du début de l'absence. Dans ce cas, la période d'indemnisation à demi-tarif, qui pourrait le cas échéant continuer à courir, prendra fin automatiquement.

4. Les appointements pendant la période d'absence pourront être réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données à partir de 3 enfants ;

b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.

Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du salarié.

5. En cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident de travail autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, l'employeur garantira au salarié ou à ses ayants droit une somme égale aux appointements perçus pendant ses 12 derniers mois d'activité. Pour l'application de cette disposition, les appointements s'entendent au sens du paragraphe 2 du présent article.

Cette garantie est indépendante de celles accordées pour le même objet par la sécurité sociale ou les régimes complémentaires de retraites en vertu de leurs dispositions minima obligatoires. Toutefois, si l'employeur assume bénévolement la couverture de ce risque sous quelque forme que ce soit, il pourra en tenir compte dans le calcul de cette garantie.