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Article 22 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)

Article 22 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)

Remplacements :

1. Les absences résultant de maladie ou d'accident justifiés par l'intéressé dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail. L'employeur pourra demander un certificat médical et faire procéder à une contrevisite.

2. Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaudra congédiement.

Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.

3. Le salarié ainsi licencié bénéficiera :

a) Des indemnités de maladie pendant la période prévue à l'article 23 du présent avenant ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période ;

b) Du montant de l'indemnité de préavis ;

c) Dans le cas où le salarié licencié a droit du fait de son ancienneté à une indemnité de congédiement, celle-ci lui sera versée dans les conditions prévues à l'article 28 du présent avenant (indemnité de congédiement).

4. Le salarié ainsi licencié aura une priorité de rengagement dans son ancien emploi ou un emploi similaire.

La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de rengagement qui lui sera faite dans des conditions d'emploi équivalentes, ou n'aura pas répondu à celle-ci dans le délai de 1 mois.

5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute cause étrangère à la maladie ou l'accident, notamment en cas de licenciement collectif.

6. Les absences occasionnées par un accident du travail ou par une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront pas entraîner rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.