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Article 15 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)

Article 15 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)

Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements tels que définis au paragraphe 2 de l'article 23 seront versés au salarié, mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence des appointements, les soldes perçues par les intéressés, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe. Cette disposition est également applicable à la durée de la présélection militaire dans la limite de 3 jours.

Ces périodes seront, en outre, considérées comme temps de présence pour le calcul des congés annuels.