Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements tels que définis au paragraphe 2 de l'article 23 seront versés au salarié, mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence des appointements, les soldes perçues par les intéressés, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe. Cette disposition est également applicable à la durée de la présélection militaire dans la limite de 3 jours.
Ces périodes seront, en outre, considérées comme temps de présence pour le calcul des congés annuels.