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Article 13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)

Article 13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)

Les absences pour maladies en une ou plusieurs fois sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés, dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 23 du présent avenant avec minimum de 2 mois.