Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)
Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)
I. - Définitions :
1. On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite.
2. On entend par travail en service continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit.
3. On entend par travail en service semi-continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne vingt-quatre heures par jour, mais est arrêté le dimanche et généralement les jours fériés.
II. - Travail en service continu : par ce coefficient hiérarchique.
Les salariés travaillant en service continu dans une équipe commençant le dimanche recevront une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.
Les salariés de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.
Cette prime sera également versée à l'équipe de nuit bénéficiant de la prime de dimanche.
Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit.
Les salariés des services continus âgés de plus de cinquante-cinq ans seront, sur leur demande, affectés par priorité et dans la mesure des places disponibles à un emploi ne comportant pas de travail en service continu et correspondant à leurs aptitudes, avec la garantie de leurs appointements de base, des primes générales et de celles attachées à leur nouvel emploi, ainsi que du coefficient de leur ancienne classification.
Sans préjudice de la priorité d'emploi prévue à l'alinéa précédent, les salariés occupant dans une entreprise un poste en continu depuis cinq ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant vingt ans consécutifs ou non bénéficieront, dans cette entreprise, compte tenu de leur aptitude, d'une priorité d'emploi à un poste vacant non continu.
Les salariés mutés à un emploi de jour dans les conditions prévues à l'un des deux alinéas précédents bénéficieront, pendant chacun des douze mois suivant cette mutation, d'une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel des primes de nuit et du dimanche, ou des avantages équivalents qui ont pu leur être substitués dans certaines entreprises, calculé sur l'horaire normal du service auquel était affecté l'intéressé :
- pour les premier et deuxième mois : 100 p. 100 ;
- pour les troisième et quatrième mois : 80 p. 100 ;
- pour les cinquième et sixième mois : 60 p. 100 ;
- pour les septième et huitième mois : 40 p. 100 ;
- du neuvième au douzième mois : 20 p. 100.
Bénéficieront également de la mesure ci-dessus les salariés des services continus âgés de plus de cinquante-cinq ans ou occupant dans l'entreprise un poste en continu depuis cinq ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant vingt ans consécutifs ou non, lorsqu'ils seront mutés définitivement à un poste de jour à l'initiative de l'employeur.
Les salariés bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de quatre mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de rémunération.
III. - Travail en service semi-continu :
Les salariés de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.
Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit.
Les salariés travaillant en service semi-continu dans une équipe de nuit finissant ou commençant le dimanche bénéficieront, en outre, d'une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.
Si l'organisation du travail comporte deux équipes dont l'une finit et l'autre commence le dimanche, une seule des deux équipes bénéficiera de la prime de dimanche.
Les salariés bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de six mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération.
IV. - Les salariés des services continus et semi-continus travaillant un jour férié légal ne tombant pas un dimanche bénéficieront, pour chaque heure de travail, d'une prime égale au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.
V. - Les primes prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et n'entrent pas en compte pour le calcul de celles-ci.
VI. - Dans les entreprises où des primes, indemnités ou majorations sont versées explicitement au titre du travail continu ou semi-continu, qu'elles soient limitées aux heures de nuit ou de dimanche ou qu'elles soient appliquées également aux équipes de jour, les systèmes existants pourront être conservés dans la mesure où ils assurent à l'intéressé un complément global de rémunération au moins égal à celui résultant des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
VII. - Les heures supplémentaires effectuées en service continu ou semi-continu sont majorées au-delà de la quarantième heure.
VIII. - Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un salarié de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de salarié ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser quatre heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile.
IX. - Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail. Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause.
X. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à cinq minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les salariés intéressés bénéficieront d'un jour de repos compensateur.
XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les salariés occupés la nuit dans les services continus et semi-continus puissent se procurer un repas chaud, suivant des modalités qui seront discutées avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail.