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Article 11 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)

Article 11 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)

1. Des primes spéciales seront attribuées pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres d'exécution de certains travaux.


2. Ces primes seront établies dans le cadre de chaque établissement, compte tenu des installations matérielles existantes.


3. La liste des travaux donnant lieu à l'attribution de ces primes spéciales ainsi que le taux de celles-ci seront déterminés par accord entre la direction et les représentants du personnel. Cet accord déterminera, en outre, les modalités selon lesquelles il sera porté à la connaissance du personnel.

4. Lorsque des modifications seront apportées aux conditions de travail, les primes seront révisées en conséquence.