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Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)

Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)

1. Il est attribué aux salariés une prime d'ancienneté fonction de l'ancienneté telle qu'elle est définie à l'article 10 des clauses communes de la convention collective.

2. Cette prime est calculée sur les appointements minima de la classification dans laquelle est classé l'intéressé et proportionnellement à l'horaire de travail, ce minimum étant augmenté, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.

Pour le calcul de la prime d'ancienneté, on ajoutera aux appointements minima de la classification les majorations de points prévues à l'annexe du présent avenant pour certains emplois, ainsi que pour l'utilisation courante de langues étrangères, de mesures ou monnaies non décimales.

3. Les taux de la prime sont les suivants :

- 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6% après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 9 % après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 12 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 15 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

4. Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute aux appointements réels.