Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)
Sur la demande du salarié, il lui sera accordé des avances sur appointements dans la limite de ceux-ci arrêtés à la date de la demande.
Le paiement des avances sera effectué, autant que possible, le jour même de la demande ou au plus tard le lendemain.