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Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)

Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)

1. Les salariés sont appointés au mois.

2. Ils sont classés dans les classifications définies en annexe au présent avenant, compte tenu de l'emploi qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles et de la qualification professionnelle correspondante.

3. Pour éviter toute confusion, si les promotions individuelles sont faites en même temps que les augmentations collectives de salaires, elles seront notifiées de façon distincte.

4. Les tarifs des travaux exécutés au rendement devront être calculés de manière à assurer au salarié travaillant sous contrôle d'une formule au rendement des appointements supérieurs de 5 % pour chaque heure au minimum correspondant à sa classification.

5. La rémunération totale mensuelle du salarié passant d'une classification figurant au titre I à une classification figurant aux titres II et suivants ne sera en aucun cas inférieure à la moyenne de la rémunération mensuelle des 3 derniers mois de son travail normal dans l'entreprise, pour une même durée de travail.