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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)


En cas d'arrêt de travail imputable à l'entreprise :

a) Toute journée commencée sera rémunérée intégralement ;

b) Tout salarié non prévenu de l'arrêt de travail, se présentant au travail et ne pouvant le prendre effectivement, recevra une indemnité égale à la rémunération d'une journée de travail.