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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)

I. - Travaux multiples

1. Le salarié affecté à des travaux relevant de classifications différentes aura la garantie du salaire minimum de la classification correspondant à la qualification la plus élevée qu'il est appelé dans ses attributions à mettre en oeuvre dans son travail.

2. Quand un salarié occupe d'une manière régulière et habituelle plusieurs emplois, relevant de classification affectées du même coefficient et nécessitant la mise en oeuvre d'aptitudes différentes, il en sera tenu compte dans sa rémunération.

II. - Activités temporaires

Le salarié qui exécute exceptionnellement, soit en renfort, soit pour un motif d'urgence, des travaux correspondant à une classification inférieure à la sienne conservera la garantie de son salaire habituel.

III. - Remplacements

Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire de l'emploi.

Les remplacements provisoires effectués dans des emplois de classification moins élevée n'entraînent de changement ni de la classification de l'intéressé, ni des garanties dont il bénéficiait en application du document III annexé à l'accord du 10 août 1978 (II, A 2), ni de réduction de ses appointements.

Le remplacement effectué dans un emploi de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.

Le salarié qui, temporairement, assure un emploi correspondant à une classification supérieure à la sienne a la garantie , proportionnellement au temps passé, du salaire minimum mensuel correspondant au coefficient de cet emploi.