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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs)

1. Tout engagement sera confirmé par une lettre ou avis stipulant notamment :

- l'emploi, l'établissement où il s'exerce ;

- la classification et le coefficient y afférents ;

- les appointements mensuels base 40 heures et éventuellement les autres éléments de la rémunération ;

- les conditions de l'essai, s'il y a lieu ;

- la clause de non-concurrence, s'il y a lieu.

2. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.

Dans le cas où le refus d'une telle modification entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci ne serait pas considérée comme étant du fait du salarié.