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Article 10 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 juin 1990 relatif aux mutations technologiques)

Article 10 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 juin 1990 relatif aux mutations technologiques)


1° Au cas où l'introduction de nouvelles technologies valorise le contenu de l'emploi en matière notamment de niveau de connaissances, de responsabilité, d'autonomie, le salarié occupant l'emploi transformé bénéficie d'une mesure spécifique portant sur son coefficient et/ou ses appointements.

2° Si le salarié, après formation, n'est pas en mesure d'occuper l'emploi transformé ou si l'introduction de nouvelles technologies réduit de façon significative le contenu de cet emploi en matière notamment de niveau de connaissances, de responsabilité, d'autonomie, le salarié concerné bénéficie en priorité, sur sa demande, d'une mutation dans la mesure des emplois disponibles.

3° Si dans les circonstances prévues au paragraphe II ci-dessus, la mutation conduit le salarié à occuper un emploi de moindre classification, ce dernier bénéficie, sauf accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable, des garanties suivantes :

a) Le maintien, aux conditions antérieures, de ses appointements de base, de sa prime d'ancienneté et des primes liées aux sujétions personnelles qui demeureraient ;

Dans le cas où la rémunération antérieure comporte, outre les éléments prévus au a ci-dessus, d'autres éléments permanents de rémunération mensuelle, le maintien de ces éléments dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de l'accord du 3 mars 1970 modifié ;

c) A titre personnel, le maintien du coefficient de l'emploi antérieur.