Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 juin 1990 relatif aux mutations technologiques)
Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 juin 1990 relatif aux mutations technologiques)
L'introduction de nouvelles technologies visées au premier alinéa de l'article 1er du présent accord doit être l'occasion d'examiner la durée et l'aménagement du temps de travail et de rechercher des formes d'organisation du travail mieux adaptées aux conditions futures de fonctionnement de l'atelier ou du service et ouvrant aux salariés de nouvelles possibilités de valoriser leurs aptitudes professionnelles et d'améliorer leurs conditions de travail.
La recherche d'une meilleure utilisation des machines et d'une amélioration constante de la qualité des produits doit aller de pair, dès le stade de la conception, avec le souci de mieux intégrer la sécurité dans les modes de production et d'organisation du travail et avec la préoccupation d'accroître, pour les opérateurs, la part d'initiative et de responsabilité.
A l'occasion de l'introduction de nouvelles technologies, l'employeur s'efforce de recourir à des formules de travail privilégiant une polyvalence du personnel susceptible de lui ouvrir des perspectives nouvelles de développement de carrière. Ces nouvelles formes de travail doivent préserver le niveau de vigilance des salariés et accroître l'utilisation des qualités de raisonnement et d'esprit de décision du personnel.
La participation des salariés concernés par le projet important d'introduction de nouvelles technologies étant un élément déterminant de la réussite de celui-ci, ces salariés sont régulièrement informés et consultés.